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 Reglementation CEE Espèces faune et flore sauvages menaces

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Akuaterrak
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Akuaterrak


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MessageSujet: Reglementation CEE Espèces faune et flore sauvages menaces   Reglementation CEE Espèces faune et flore sauvages menaces Icon_minitimeMer 19 Mar 2008, 09:58

DOUANES >
ENVIRONNEMENT: COOPÉRATION AVEC DES PAYS TIERS >
MARCHÉ INTÉRIEUR: DIMENSION EXTÉRIEURE >
PROTECTION DE LA NATURE ET DE LA BIODIVERSITÉ >

Date de mise à jour par l'administration le: 12.7.2007
Mise à jour akwkakwak en rouge

Espèces de faune et de flore sauvages menacées (CITES)

Afin d'assurer la conservation des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ce règlement vise à contrôler le commerce de ces espèces en établissant des conditions pour leur importation, leur exportation ou réexportation et leur circulation au sein de l'Union européenne, conformément à la convention CITES.


ACTE
Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce [ Voir actes modificatifs plus bas].

SYNTHÈSE
Règlement (CE) n° 338/97

Le présent règlement s'applique dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Il donne, en quatre annexes, la liste des espèces couvertes par le règlement.

Il établit des conditions communes pour:

la délivrance, l'utilisation et la présentation des documents liés à l'importation dans la Communauté, à l'exportation ou à la réexportation hors de la Communauté des espèces visées par le règlement. Ces documents, sans préjudice de mesures plus strictes que peuvent prendre les États membres, sont valables dans l'ensemble de la Communauté;
la vente et toute autre transaction commerciale dans la Communauté de spécimens des espèces inscrites à l'annexe A .
L'importation de spécimens d'espèces est ainsi soumise:

à un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre de destination ou à une notification d'importation;
à la réalisation des vérifications nécessaires.
La Commission peut imposer à tout moment des restrictions à l'importation générales ou uniquement à l'encontre de certains pays d'origine; elle publie, tous les trimestres, la liste de ces restrictions au Journal officiel de l'Union européenne.

L'exportation ou la réexportation de spécimens d'espèces est soumise:

à un permis d'exportation ou à un certificat de réexportation délivré par un organe de gestion de l'État membre où se trouvent les spécimens;
à la réalisation des vérifications nécessaires.
Lorsqu'un État membre refuse une demande de permis ou de certificat, il en informe immédiatement la Commission qui, elle, prévient les autres États membres.

Le règlement établit des dérogations pour les spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement, pour les spécimens en transit, pour les spécimens faisant partie des effets personnels ou ménagers ou destinés à des institutions scientifiques.

Il est interdit d'acheter, de proposer d'acheter, d'acquérir à des fins commerciales, d'utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente certains spécimens d'espèces (annexe A).

Sauf exception, la circulation, dans la Communauté, de spécimens vivants d'une espèce inscrite:

à l'annexe A est subordonnée à l'autorisation préalable d'un organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouve le spécimen;
à l'annexe B est subordonnée au respect, par le destinataire, des règles de protection des animaux (hébergement et soins nécessaires).
La Commission peut imposer, à tout moment, des restrictions à la détention ou au déplacement de spécimens d'espèces dont l'introduction dans la Communauté est soumise à certaines restrictions.

Les États membres doivent:

désigner les bureaux de douane où sont accomplies les vérifications et les formalités pour les espèces visées par le règlement. La liste de ces bureaux est publiée au Journal officiel de l'Union européenne;
désigner les organes de gestion et les autorités scientifiques chargés de la mise en œuvre du règlement. La liste de ces organismes est publiée au Journal officiel de l'Union européenne;
contrôler le respect des dispositions du règlement et sanctionner les fraudeurs.
Le règlement instaure un échange d'informations entre les différents organes concernés par la mise en œuvre du règlement: les États membres, la Commission, le secrétariat de la CITES, etc.

Des mesures plus strictes peuvent être prises par les États membres, notamment en ce qui concerne la détention de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A.

La Commission et les États membres rédigent des rapports annuels détaillant le volume des échanges des spécimens couverts par le règlement. Tous les deux ans, ils rédigent des rapports détaillés sur la mise en œuvre et l'application du règlement.

Règlement (CE) n° 1497/2003

L'annexe de ce règlement remplace les annexes du règlement (CE) n° 338/97 afin de tenir compte des décisions prises lors de la douzième session de la conférence des parties à la convention CITES tenue en novembre 2002.

Contexte: la CITES

La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) a été signée à Washington le 3 mars 1973 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1975. Elle compte aujourd'hui 148 membres.

Le texte de la CITES a été amendé en 1983 afin de permettre à des organisations d'intégration économique régionales, telles que la Communauté européenne, de devenir parties à la convention (amendement de Gaborone). Toutefois, le nombre de parties ayant ratifié cet amendement est insuffisant pour qu'il puisse entrer en vigueur. Dans ces circonstances, la position communautaire au sein des conférences de la CITES est représentée par les États membres de l'UE agissant conjointement dans le cadre d'une position fixée par le Conseil.

RÉFÉRENCES
Acte Entrée en vigueur Transposition dans les États membres Journal Officiel
Règlement (CE) n° 338/97 01.03.1997 - JO L 61 du 03.03.1997


Acte(s) modificatif(s) Entrée en vigueur Transposition dans les États membres Journal Officiel
Règlement (CE) n° 1497/2003 30.08.03 - JO L 215 du 27.08.2003
Règlement (CE) n° 1882/2003 20.11.2003 - JO L 284 du 31.10.2003
Règlement (CE) n° 834/2004 19.05.2004 - JO L 127 du 29.04.2004
Règlement (CE) n° 1332/2005 22.08.2005 - JO L 215 du 19.08.2005


ACTES LIÉS
Recommandation 2007/425/CE de la Commission, du 13 juin 2007, définissant un ensemble de mesures de mise en œuvre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce [Journal officiel L 159 du 20.06.2007].
Les États membres doivent prendre un certain nombre de mesures, parmi lesquelles l'adoption de plans d'action nationaux pour la coordination de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 338/97, la mise au point de sanctions dissuasives en cas d'infraction à ce règlement, la dotation appropriée des services chargés de la mise en œuvre du règlement en ressources humaines et financières et en formation, l'information adéquate du grand public, le contrôle de manière régulière des négociants et détenteurs de faune et de flore tels que les animaleries, les éleveurs et les pépinières, la désignation de points de contact nationaux pour l'échange d'informations et de renseignements, le soutien aux programmes de construction des capacités de gestion et de contrôle dans les pays tiers, ainsi que la coopération interservices et l'échange d'information entre les États membres et avec les autorités de gestion appropriées (comme celles de la CITES, d'Interpol et de l'Organisation mondiale des douanes).

Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission, du 4 mai 2006, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce [Journal officiel L 166 du 19.06.2006].

Les formulaires des permis d'importation, d'exportation et de réexportation doivent être conformes à l'annexe I du présent règlement. Les formulaires en vue de notifier les importations doivent suivre les modèles de l'annexe II.
Ceux en vue d'établir les certificats pour exposition itinérante doivent suivre les modèles de l'annexe III.
Les formulaires sur lesquels sont établies les fiches de traçabilité accompagnant les certificats de propriété doivent être établis conformément au modèle figurant à l'annexe IV.
Les formulaires prévus aux articles 5, 8 et 9 doivent suivre les modèles de l'annexe V.
Un modèle pour les étiquettes figure à l'annexe VI.
Les références pour indiquer les noms scientifiques des espèces sont signalées dans l'annexe VII.
L'objet de la transaction et l'origine des espèces doivent être indiqués avec les codes de l'annexe IX.
Par ailleurs, le règlement précise les conditions de délivrance, d'utilisation et de validité des documents.
Il établit aussi des dispositions spécifiques pour les spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits de façon artificielle, ainsi que pour les effets personnels ou domestiques et le marquage des spécimens.
Le règlement (CE) n° 1808/2001 est abrogé et remplacé par le présent règlement.

Règlement (CE) n° 349/2003 de la Commission, du 25 février 2003, suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages [Journal officiel L 51 du 26.02.2003].
Modifié par:
Règlement (CE) n° 252/2005 de la Commission [Journal officiel L 43 du 15.02.2005] ;
Règlement (CE) n° 605/2006 de la Commission [Journal officiel L 107 du 20.04.2006].
abrogé (et donc remplacé) par Règlement (CE) n° 1037/2007 du 29 août 2007

Liste [Journal officiel C 356 du 08.12.1999].
Noms et adresses des organes de gestion et des autorités scientifiques désignés par les États membres conformément à l'article IX, paragraphe 1, de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et visés à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Liste [Journal officiel C 356 du 08.12.1999].
Lieux d'introduction et d'exportation désignés par les États membres conformément à l'article VIII, paragraphe 3, de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et visés à l'article 12 du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.


Ceci est une bonne compil, à mettre à jour mars 2008 (y a eu du chgt depuis...), qui se doit d'être transcrite en droit Français par des arrêtés (ex: aout 2004 Perret, etc...).

Arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne

Je vais essayer de mettre les liens pour une meilleure visibilité Wink

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